Constitution d'Austrasie

Acte de naissance de la nation

Suite à la déclaration de Protectorat, approuvée par le Grand Conseil le 17 mai 2015
Le Prince Souverain dépose la première constitution austrasienne.


CONSTITUTION DE LA PRINCIPAUTE D’AUSTRASIE

1 ER OCTOBRE DE L’AN DE GRÂCE 2015

Nous, Bernard d’Austrasie, Lord de Blackwood, baron de Vallange

Déposons constitution du protectorat austrasien

La Principauté d'Austrasie est une association inscrite au département économique et sociale de l'ONU depuis le 1er mars 2016

TITRE I. —De l'exercice des droits de la nation.

Article premier.
La Principauté d'Austrasie est une monarchie de droit séculaire dont le souverain est issu de la lignée du Prince Bernard, lord de Blackwood, Baron de Vallange, Prince d'Atrébatie et de Nervie  . Elle n'existe et n'est gouvernée que par la volonté du Prince et de sa Famille. Elle ne pourrait plus légitimement exister sans un membre de la famille Princière à sa tête.

La Principauté d'Austrasie est une et indivisible. Elle se borne à la déclaration de protectorat signé par le Prince Souverain. LA Principauté d'Austrasie est une micro nation laïc et ne reconnaît à ce titre aucune église ni aucun fonction religieuse.

Elle instaure son protectorat librement et en toute indépendance. sur tout espace, lieu ou monument qu'elle en juge digne.

Le protectorat instaure son pouvoir politique comme suit: 
- politique écologique
- politique économique
- politique commerciale
- politique diplomatique
- politique administrative

Article 2.
Tout homme ou femme naissent libre et égaux en droit et chacun peut demander librement la nationalité Austrasienne dès l'âge de 16 ans.

Article 3.
Le Prince souverain accorde la nationalité austrasien à quiconque en fait la demande et si cette demande est avalisé par son Grand Conseil

Article 4.
La qualité de citoyen austrasienne se perd :

  • Par la demande du citoyen;
  • Par la faute grave du citoyen;
  • L'utilisation frauduleuse du nom/logo ou image de l'Austrasie
  • Par la profération de discours raciste, infamant, diffamatoire, ou discriminatoire
  • Par la condamnation à des peines afflictives ou infamantes.


Article 5.
L'exercice des droits et devoirs du citoyen austrasien se borne à :

  • le droit de vote lors des élections au Grand Conseil ;
  • la présence respectueuse aux événements ;
  • la reconnaissance de l'Austrasie comme nation;
  • l'engagement à des efforts en matières écologique;
  • L'interdiction définitive de créer un état indépendant ayant les mêmes spécificités que L'Austrasie;
  • la reconnaissance dans les institutions austrasienne.
  • L'interdiction claire et définitive d'opérer une récupération politique ou d'associer l'Austrasie à une mouvance Politique ou Religieuse.

Article 6.
Pour être éligible au Grand Conseil, le Citoyen devra présenter un cassier judiciaire vierge et bannir les propos haineux, xénophobes, infamants, homophobes,... Le Prince se réserve seul le droit d'interdire un candidat. Chacun est librement responsable de ses actes et paroles et en assume l'entière responsabilité, indépendamment de l'identité du groupe ou de la personne pour qui il colporte ses actes ou paroles.

Article 7.
Les citoyens désignés pour siéger au Grand Conseil sont libre de refuser leur mandat,

Article 8.
Indépendamment des élections, le Prince souverain convoque au Grand Conseil qui il veut quand il veut. Toutefois, les membres élus restent libre d'exercer leur mandat en temps et heure.

Article 9.
Le Prince nomme librement les "père fondateur". Ceux-ci sont membre à vie du Grand Conseil

Article 10.
Un Citoyen se présente au Grand Conseil en son nom propre, il ne constitue pas de liste ni de coalition.

Article 11.
Les citoyens sont élus par leurs paires pour une durée de deux ans renouvelable. Ils forment avec les "père fondateur" le Grand Conseil.

Article 12.
La nationalité austrasienne ne dispense pas des droits et devoir de la nationalité d'origine, en aucun cas la nationalité austrasienne ne pourra se substituer à une autre. Chaque citoyen austrasien accepte la présente constitution sous peine d'être déchu de nationalité.

TITRE II. — Du Grand Conseil.

Article 13.
Le Grand Conseil est composé de dix membres par deux-cent-cinquante citoyens, Les pères fondateurs sont inamovibles et siège à vie, - Pour la formation du Grand Conseil, il sera d'abord nommé par le Prince pour une période transitoire indéfini : ce nombre sera de maximum dix citoyens sans pouvoir être inférieur à deux, à terme le Grand Conseil sera renouvelé tous les deux ans.

Article 14.
La nomination à une place de ministre se fait par le Prince Souverain, qui choisit librement entre les membres du Grand Conseil. Le premier Ministre assure la régence en cas d'absence du Prince Souverain, il ne peut cependant pas modifier la constitution.

Article 15.
Le Prince Souverain préside le Grand Conseil, mais est toujours convoqué par le 1er ministre. Dès l'âge de 18 ans, le(s) Prince (s) héritier(s) siège(nt) au Grand Conseil sans disposer d'avis ou de vote. Le Prince Souverain est libre de révoquer ses ministres, Le Grand Conseil est libre de révoquer ses membres sauf les pères fondateurs membres à vie du Grand Conseil. En cas de révocation le Citoyen est inéligible pour une période de deux ans de date à date.
Il en est de même en cas de démission.

Article 16
Un membre du Grand Conseil est responsable civilement de ses actes, en cas de litige les tribunaux de Nivelles ou Bruxelles (Belgique) sont seul compétent.

Article 16 bis
Toute action envers le Prince, sa famille ou sa descendance est considéré comme une action et atteinte contre la principauté et à la constitution.

Article 16 Ter
Toute action contre l'Etat, le Prince en étant l'élément central, est proscrite,

Article 17
Tout citoyen peut librement poser sa candidature au Grand Conseil, il assume seul les frais, les actes et paroles de sa campagne et respecte la législation souverain en vigueur dans le lieu où il fait campagne.

Article 18
Le Grand Conseil, aide et conseil le Prince Souverain dans toutes les tâches administratives. Il est chargé de vérifier la légalité et la constitutionalité des lois qu'il promulgue. Il accorde la nationalité et propose les ambassadeurs au Prince.

Article 19
Aucun revenu privé ne pourra être généré par les activités du Grand Conseil

Article 20
Les séances du Grand Conseil ne sont pas publiques.

Article 21
Le Marquis Michael et le Duc Khaos,  sont nommés "Père Fondateur" et siège à vie au Grand Conseil. Il est précisé qu'il n'y a pas de limite au nombre de pères fondateur.

TITRE III. — Du pouvoir législatif

Article 22
Il ne sera promulgué de lois nouvelles qu'une fois celles-ci approuvées par le Prince Souverain. Elles seront officiellement promulguer via le moniteur Austrasien

Article 23
Les projets que le Gand Conseil propose sont rédigés en articles. En tout état de la discussion de ces projets, le gouvernement peut les retirer ; il peut les reproduire modifiés.

Article 24
Le Conseil des Ministres est présidé par le Premier Ministre, il se réunit pour mettre en place la stratégie politique dictée par le Prince Souverain ou pour proposer des lois au Prince Souverain.

Article 25
Le Conseil des Ministres discute les projets de loi avant de les soumettre au Prince ; il en vote l'adoption ou le rejet mais en aucun cas ne les promulgues.

Article 26
Il exprime son vœu sur les lois faites et à faire, sur les abus à corriger, sur les améliorations à entreprendre dans toutes les parties de l'administration publique, mais jamais sur les affaires civiles ou criminelles portées devant les tribunaux.
Les vœux qu'il manifeste en vertu du présent article, n'ont aucune suite nécessaire, et n'obligent aucune autorité constituée à une délibération.

Article 27
Quand le Conseil des Ministres s'ajourne, il peut nommer une commission si elle le juge convenable.

Article 28
Le Corps législatif n'est pas encore composé et le sera uniquement le jour où des résidents permanent vivront sur les territoires austrasiens.
Il doit toujours s'y trouver un citoyen au moins.

TITRE IV. — Du gouvernement.

Article 29
Le gouvernement est confié au Prince souverain Bernard et à sa famille ou descendant direct ou indirect.

La Constitution nomme Prince souverain et Grand Protecteur des îles austrasiennes le Prince Bernard. La Constitution nomme également Sa Magnificence le Marquis Michael, Grand Protecteur de la famille Princière. 

Le Rôle du Grand Protecteur de la famille Princière est de garantir que la volonté Princière en matière d'héritage et de succession soit toujours respecté. Il est également prévu que seul le Grand Protecteur soit habilité à poser la couronne Princière sur la tête du Prince Souverain lors du couronnement. Il est le garant du respect de la Constitution sans pouvoir la modifier ou proposer des modifications. Chaque Prince Souverain choisit son grand protecteur avant le couronnement. Le titre se perd à la mort du Prince ou du Grand Protecteur. Le titre n'est pas héréditaire.

Article 30
Le Prince Souverain a des fonctions et des attributions particulières, dans lesquelles il est momentanément suppléé, quand il y a lieu, par le premier ministre ou un membre qu'il a lui-même désigné.

Article 31
Le Prince Souverain promulgue les lois ; il nomme et révoque à volonté les membres du Grand Conseil, les ministres, les ambassadeurs et autres agents extérieurs en chef, les officiers de l'armée de terre et de mer, les membres des administrations locales et les commissaires du gouvernement près les tribunaux. Il nomme tous les juges criminels et civils autres que les juges de paix et les juges de cassation, sans pouvoir les révoquer.
 
Article 31 Bis
 
Le Prince Souverain est "supra legem" et sa parole sacrée. Il est infaillible dans l'exercice de sa fonction. Par conséquent il ne fait pas d'erreur et lui faire remarquer qu'il se trompe est considéré comme un crime de lèse majesté.

Article 32
Dans les autres actes du gouvernement, Le Premier Ministre a voix consultative : il signe le registre pour constater les avis du Grand Conseil; et s'il le veut, y consigne ses opinions ; après quoi, la décision du Prince Souverain suffit.

Article 33
Le montant des rémunérations du Prince Souverain ou de ses ministres n'est pas fixé par la constitution.

Article 34
Le Grand Conseil propose les lois au Prince Souverain, et fait les règlements nécessaires pour assurer leur exécution.

Article 35
Le Grand Conseil dirige les recettes et les dépenses de la Nation, conformément à la loi annuelle qui détermine le montant des unes et des autres ; il surveille la fabrication des monnaies, dont la loi seule ordonne l'émission, fixe le titre, le poids et le type.

Article 36
Si le Prince Souverain est informé qu'il se trame quelque conspiration contre la Nation, il peut déchoir de la nationalité toute personne coupable et se réserver le droit de poursuivre pénalement le cas échéant.

Article 37
Le Grand Conseil pourvoit à la sûreté de la nation ; il distribue les forces de terre et de mer, et en règle la direction.

Article 38
Le Prince seul est  compétent dans l'octroi des titres de noblesses

Article 39
Le Prince Souverain ou le 1er ministre sous le chapitre du Prince entretient des relations politiques au-dehors, conduit les négociations, fait les stipulations préliminaires, signe, fait signer et conclut tous les traités de paix, d'alliance, de trêve, de neutralité, de commerce, et autres conventions.

Article 40
La Principauté d'Austrasie est neutre, et ne s'engagera dans des conflits armés que si son intégrité est menacée. La constitution d'une armée n'est pas envisagée, mais restera possible dans les normes légales.

Article 41
Aucun acte du gouvernement ne peut avoir d'effet s'il n'est signé par le Prince Souverain ou le 1er Ministre s'il a été délégué.

Article 42
L'un des ministres est spécialement chargé de l'administration du Trésor public : il assure les recettes, ordonne les mouvements de fonds et les paiements autorisés par la loi. Il ne peut rien faire payer qu'en vertu : 1° D'une loi, et jusqu'à la concurrence des fonds qu'elle a déterminés pour un genre de dépenses ; 2° D'un arrêté du gouvernement ; 3° D'un mandat signé par le Prince Souverain qui devra obligatoirement avoir une procuration sur tout compte austrasien. A l'inverse le ministre chargé des finances contrôle toutes les dépenses publiques de la Famille Princière et veille au compte en bon père de famille

Article 43
Les comptes détaillés de la dépense de chaque ministre, signés et certifiés par lui, sont rendus publics.

Article 44
Le Prince Souverain ne peut élire ou conserver pour conseillers d'État, pour ministres, que des citoyens dont les noms se trouvent inscrits sur la liste nationale.

Article 45.
Le Prince Souverain s'engage à respecter la constitution, la morale et les lois internationales.

Bis :

Le Prince Souverain est libre de modifier la constitution comme bon lui semble. Le Grand Conseil devra  se plier à ses changements tout en pouvant consulter les modifications et y faire part de son avis.

TITRE V. — Des tribunaux.

Article 46.
Les tribunaux de Bruxelles ou Nivelles sont seuls compétents.

TITRE VI. — De la responsabilité des fonctionnaires publics.

Article 47.
Chaque citoyen est responsable devant la loi de ses actes et paroles et en assume l'entière responsabilité. Indépendamment de qui lui a demandé d'exercer ses actes ou paroles.

Article 48
La Nation austrasienne devra respecter les critères moraux et légaux en vigueur dans le pays qui les héberges et ne peut en aucun cas prétendre à une quelconque immunité du fait de sa nationalité 
austrasienne.

Article 49
Les ministres sont responsables :


  1.   De tout acte de gouvernement signé par eux, et déclaré illégale 
  2.   De l'inexécution des lois et des règlements d'administration publique 
  3.   Des ordres particuliers qu'ils ont donnés, si ces ordres sont contraires à la Constitution, aux       lois et aux règlements.


TITRE VII. — Dispositions générales.

Article 50
La maison de toute personne habitant le territoire austrasien, est un asile inviolable.
Pendant la nuit, nul n'a le droit d'y entrer que dans le cas d'incendie, d'inondation, ou de réclamation faite de l'intérieur de la maison.

Article 51
Pour que l'acte qui ordonne l'arrestation d'une personne sur le territoire austrasien puisse être exécuté, il faut : 

  1. Qu'il exprime formellement le motif de l'arrestation, et la loi en exécution de laquelle elle est ordonnée 
  2. Qu'il émane d'un fonctionnaire à qui la loi ait donné formellement ce pouvoir 
  3. Qu'il soit notifié à la personne arrêtée, et qu'il lui en soit laissé copie.


Article 52 
La Constitution prévoit que la couronne Princière revienne aux enfants, homme ou femme, de la lignée d'Austrasie. est couronné Prince, le Prince héritier le plus âgé dans la lignée de succession. Toutefois la Famille Princière est libre de constituer un Conseil de Famille dans lequel les décisions se prennent à la majorité des voix.

Le Prince Bernard précise qu'en cas de disparition, la couronne reviendra conjointement aux Princes Louis et Edouard sous la régence de la Princesse Julie jusqu'à leur majorité. La Princesse Julie désignera ensuite le Prince Souverain. En cas de disparition de la Princesse Julie, la couronne reviendra directement au Prince Louis sous le patronage du Marquis Michael
 
Article 52 Bis
 
Les traités internationaux n'ont de validité qu'une fois signé par le Prince Souverain. Le premier ministre est libre de commencer les négociations mais elles n'auront de valeurs qu'une fois approuvée par le Prince.
 
Article 52 Ter
 
En ce qui concerne les reconnaissances internationales, l'Austrasie n'établira de traité de reconnaissance que sous ces seules conditions :
 
- La reconnaissance de l'Austrasie comme étant une nation avec ses propres spécificités,
- La reconnaissance de tous les titres de noblesses et fonctions des membres de l'Austrasie,
- Le respect des droits de l'homme et l'engagement de respecter les droits fondamentaux,
- le renoncement définitif à toute prétention sur les titres D'Austrasie, Nervie et Atrébatie
- Justifier une motivation suffisante à l'établissement de relation durable.
 
L'Austrasie reconnaitra de facto toutes les nations se présentant devant elle et souhaitant établir des relations diplomatiques. Toutefois le gouvernement installera une période transitoire pouvant s'étendre à maximum un an, avant de signer tous document qu'on lui soumettra et concernant une nation qui établit un premier contact. Cette période étant destinée mieux connaître les institutions et les personnes concernées.
 
 
Article 53
Les lois immuables du citoyen austrasien sont :

Article 1
Chaque homme et femme naissent libre et égaux, indépendamment de leur origine ou religion.

Article 2
Chacun est librement responsable de ses actes et paroles et en assume l'entière responsabilité, indépendamment de l'identité du groupe ou de la personne pour qui il colporte ses actes ou paroles.

Article 3
Tous citoyens Austrasien s'engage à agir à son niveau contre le réchauffement climatique 

Article 4
Tous citoyens à l'obligation moral de reconnaître l'Austrasie comme étant une nation indépendante.

Article 5
Le racisme, l'exclusion, l'homo-phobie et toutes formes d'extrémismes sont formellement interdit. Le Grand conseil se réservant le droit d'utiliser tous les moyens légaux à disposition pour combattre ces attitudes.

Article 6
Bien que créer sérieusement, la Principauté d'Austrasie doit rester un amusement.

Article 7
Chaque citoyen est libre de faire la promotion de son pays comme bon lui semble, sans pour autant contredire la présente constitution ou les lois en vigueurs dans la micro nation.

Article 8
La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres Membres de la Société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la Loi.

Article 9
Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la Loi.

Article 10
L'accès à la Nationalité Austrasienne est gratuite. A ce titre, l'administration ne pourra jamais demander d'argent pour l'octroi de la nationalité.
 
 

Publication au moniteur de la déclaration de Protectorat

Article 2015/1 relatif au Protectorat

Déclaration au monde, pays et région.
Avis aux gouvernements de tous les pays :"Nous, membres du Grand Conseil agissant sous ordre du Prince-Souverain Bernard, Déclarons un protectorat sur les îles Austrasiennes dont les coordonnées géographiques se trouvent >> ici 

Ces 6 îlots immergées sont déclarés "terre universelle sous la haute protection du Prince."

Ces îlots portent le nom de Andelot - Vinci - Leptines - Martel's iland - île Dagobert - Aussie
Par la présente, les membres du gouvernement assument dès ce jour la gestion de la politique, de la diplomatie et du commerce extérieur des îles.

Nous demandons donc à toutes personnes, membres ou représentant un gouvernement étranger de quitter les lieux et de renoncer à toutes revendications territoriales.

Le Grand Conseil reconnaît immédiatement au Prince et à ses héritiers le titre de "Grand Protecteur des îles Austrasiennes" et charge Monsieur le Premier Ministre, Le Marquis Michael, de bien vouloir proposer au Prince les lois qu'il jugera nécessaire afin de garantir la souveraineté des îles.

Fait en la résidence du Prince-Souverain. le 17 éme jour du mois de mai en l'an de grâce 2015."

Le 1er Ministre agissant au nom du Grand Conseil


Article 2015/1 bis

Par ordonnance Princière, la Principauté d'Austrasie accède à la demande de la Duchesse de Barlow ouvrant ainsi à son protectorat l'île Barlow. situé dans le cœur de la Belgique

Article 2015/1 ter

Acte additionnel à la constitution

Le Prince Bernard, élève la région du Brabant Wallon, ancienne région Austrasienne, au rang de capitale d'Austrasie.
C'est là que se trouvera désormais le siège de l'administration et que seront prisent les décisions.
En pratique la capitale sera divisée en 3 districts :

District A se situera à Villers la Ville et abritera le Palais Princier ainsi que le siège du pilier écologique.

District B se situera à Nivelles et abritera le secrétariat du gouvernement ainsi que le siège du pilier historique.

District C se situera à Houtain le val et abritera le secrétariat des affaires étrangères ainsi que le siège du pilier humaniste.

L'ensemble des districts constituent la Grande Capitale D'Austrasie dont le gouvernement austrasien décide un protectorat au niveau historique, humaniste et écologique.
 
Article 2018/5

Modification de la constitution. Par décret princier, le Prince-souverain ouvre au protectorat le duché d'Alsace, matérialisé par le territoire du comte de Norgau, soumis à sa bienveillance.
A partir du 27 avril 2018 à midi, l'ensemble du territoire du Duché d'Austrasie sera soumis aux droits et devoirs de la Principauté d'Austrasie.

Article 2019 /6

Modification de la constitution. Par décret princier, le Prince-souverain ouvre au protectorat les "terres ancestrales" par ce décret, est soumis au protectorat l'ensemble des territoires occupés par la Famille princière.

Article 2019/7

Modification de la constitution, modification de la résidence Princière et création du protectorat d'Austrasia, capitale "officielle" de la Principauté et située dans la Ville de Villers la Villes.



Pour la Principauté d’Austrasie, Son Altesse Sérénissime, Le Prince Bernard I 

Posts les plus consultés de ce blog

Bienvenu sur la page officielle de la Principauté d'Austrasie